1. Le contrôle des matières nucléaires prévu par le présent règlement peut être levé comme suit:
a) des matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé; à cet effet, les rejets dans l’environnement sont déclarés dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14;
b) des matières nucléaires considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques qui sont incorporées dans des produits finis utilisés à des fins non nucléaires, tels que des alliages ou des produits céramiques; à cet effet, la fin d’utilisation est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14;
c) des matières nucléaires qui sont contenues dans des déchets à de très faibles taux de concentration mesurés ou estimés sur la base de mesures, même si ces matières ne sont pas éliminées; à cette fin, la levée du contrôle de sécurité est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14;
d) des matières nucléaires qui sont contenues dans des déchets conditionnés à de très faibles taux de concentrations et qui sont déjà éliminées. À cette fin, la levée du contrôle de sécurité est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14.
2. En ce qui concerne la levée du contrôle relevant du paragraphe 1, points b), c) et d), une demande motivée et étayée est présentée par un exploitant à la Commission. L’exploitant concerné et l’État membre concerné sont informés si les conditions de la levée du contrôle sont remplies.