Règlement (Euratom) 2025/974 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléEHE national
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
  1. Règlement (Euratom) 2025/974
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
Référencearticle 37 du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →

1. Un EHE national, comprenant des détenteurs individuels de petites quantités de matières nucléaires (ci-après dénommés "petits détenteurs") dans l’État membre concerné, peut être mis en place à la demande de l’autorité responsable d’un État membre adressée à la Commission. Plusieurs EHE nationaux peuvent être mis en place dans un État membre.

2. L’autorité responsable supervise l’EHE national et veille à la mise en œuvre des articles 3 à 7, 12 à 19, 21 et 23 à 26.

3. Le stock combiné des matières brutes et des matières fissiles spéciales dans un EHE national ne dépasse pas un kilogramme effectif.

4. La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales de l’EHE national est présentée par l’autorité responsable à la Commission au moyen du questionnaire figurant à l’annexe I-M. Toute mise à jour est transmise au plus tard lors de la présentation de l’état des stocks physiques visé à l’article 15.

5. La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales décrit la manière dont les responsabilités sont partagées entre l’autorité responsable et les petits détenteurs individuels aux fins de la mise en œuvre des articles 9 à 11.

6. Aux fins de la mise en œuvre des articles 9, 14 et 15, l’autorité responsable prend les mesures appropriées afin de s’assurer que:

a) l’inventaire physique soit établi individuellement par tous les petits détenteurs compris dans l’EHE national et que les données provenant des petits détenteurs reflètent le stock effectif à la date d’établissement de l’inventaire physique, déterminée par l’autorité responsable;

b) les stocks physiques de chaque petit détenteur individuel puissent être distingués dans l’état des stocks physiques transmis à la Commission;

c) les rapports comptables soient étayés par les relevés d’opération pertinents visés à l’article 10, paragraphe 1;

d) les dispositions du présent règlement soient effectivement mises en œuvre dans le cadre de l’EHE national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).