Règlement (Euratom) 2025/974 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléDélais pour la déclaration initiale des caractéristiques techniques fondamentales
Rattachement
CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  1. Règlement (Euratom) 2025/974
  2. CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
Référencearticle 4 du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →

1. La déclaration complète des caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations est transmise à la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 1, au moins deux cents jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires.

2. Pour les nouvelles installations visées à l’article 2, point 27), a), toutes les informations disponibles relatives au propriétaire, à l’exploitant, à l’emplacement, au type d’installation et à sa finalité, à la capacité, ainsi que les informations préalables à l’exploitation sont communiquées à la Commission dès qu’elles sont connues ou dans un délai différent convenu entre l’exploitant, l’État membre et la Commission sur la base de la déclaration préliminaire des caractéristiques techniques fondamentales visée à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, qui ne peut être postérieur à la première communication de la demande d’autorisation de construction.

Pour faciliter l’intégration des considérations relatives au contrôle de sécurité à un stade précoce de la phase de conception des installations, des informations concernant le type, la forme, le débit attendu et les stocks de matières nucléaires, ainsi que des schémas indiquant les flux attendus et l’entreposage des matières nucléaires peuvent également être fournis à la Commission dans le cadre des informations visées au premier alinéa.

3. Tout exploitant d’une installation qui envisage d’utiliser des procédés de traitement chimique des matériaux irradiés transmet, en même temps que les informations visées au paragraphe 2, toute information supplémentaire nécessaire pour permettre à la Commission d’approuver ces procédés, conformément à l’article 78 du traité.

4. Les informations demandées au titre des paragraphes 2 et 3 sont indiquées dans les champs spécifiques du questionnaire correspondant figurant à l’annexe I.

5. Tout exploitant d’une installation située sur le territoire d’un État qui adhère à l’Union européenne déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de ladite installation dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans l’État concerné, ou dans tout autre délai convenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).