Règlement (Euratom) 2025/974 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléDéclaration des modifications apportées aux caractéristiques techniques fondamentales
Rattachement
CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  1. Règlement (Euratom) 2025/974
  2. CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
Référencearticle 5 du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →

1. Les modifications significatives apportées aux informations visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, sont déclarées à la Commission et à l’État membre concerné chaque fois que la conception de l’installation, telle qu’elle a été notifiée, est modifiée, ou dans tout autre délai convenu.

2. Les modifications significatives apportées aux caractéristiques techniques fondamentales concernant la finalité, le type ou l’agencement de l’installation, et en particulier les modifications affectant les voies d’accès aux zones d’utilisation ou d’entreposage des matières nucléaires, sont déclarées dès que la décision relative à leur mise en œuvre est prise, et au plus tard vingt jours avant la date prévue pour le début des travaux liés à la modification. Des obligations supplémentaires concernant les modifications des caractéristiques techniques fondamentales devant être déclarées à l’avance peuvent être précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle figurant à l’article 8.

3. Les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une déclaration préalable n’est pas exigée au titre du paragraphe 2 sont déclarées dans un délai de trente jours suivant l’achèvement de la modification.

Les plans de déclassement et les délais fixés pour leur mise en œuvre sont déclarés à l’aide des champs spécifiques du questionnaire adéquat figurant à l’annexe I lorsqu’ils ont été adoptés ou fixés, respectivement. Toute mise à jour est déclarée chaque fois que les informations fournies dans le questionnaire sont modifiées.

4. Les modifications des caractéristiques techniques fondamentales résultant des activités de déclassement sont déclarées communiquées mensuellement, au plus tard à la fin du mois qui suit, mais seulement si les informations contenues dans le questionnaire concerné de l’annexe I ont changé au cours du mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).