Règlement (Euratom) 2025/974 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléDéclaration d’une description générale du site
Rattachement
CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  1. Règlement (Euratom) 2025/974
  2. CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
Référencearticle 6 du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →

1. Chaque État membre qui est partie au protocole additionnel 1999/188/Euratom désigne, pour chaque site qui est situé sur son territoire, un représentant de site qui transmet à la Commission une déclaration contenant une description générale du site conformément à l’annexe II du présent règlement.

La déclaration d’une description générale du site est transmise dans un délai de cent vingt jours à compter de l’entrée en vigueur du protocole additionnel 1999/188/Euratom dans l’État membre concerné et une mise à jour est transmise au plus tard le 1er avril de chaque année. La déclaration d’une description générale du site et sa mise à jour sont transmises sous forme électronique.

La déclaration d’une description générale du site satisfait aux exigences de l’article 2, point a) iii), du protocole additionnel 1999/188/Euratom et est distincte de la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales.

2. Il incombe au représentant de site de réunir en temps utile les informations pertinentes et de transmettre la déclaration d’une description générale du site à la Commission, tandis que l’exactitude et l’exhaustivité de ladite déclaration continuent à relever de la responsabilité des personnes ou des entreprises qui établissent ou exploitent l’installation; pour les bâtiments situés sur un site qui ne sont pas destinés à recevoir des matières nucléaires, la responsabilité demeure celle de l’État membre concerné.

3. Sur demande, des précisions ou des explications supplémentaires en lien avec les informations indiquées dans la déclaration d’une description générale du site sont transmises à la Commission dans un délai de quinze jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).