Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléProgramme d’activité
RattachementCHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
Règlement (Euratom) 2025/974
CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
Référencearticle 7 du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →
1. Pour permettre à la Commission de planifier ses activités de contrôle, les exploitants lui communiquent par voie électronique les renseignements suivants:
a) un programme général d’activité établi sur la base de l’annexe XI, indiquant notamment des dates provisoires pour l’établissement d’un inventaire physique;
b) au moins quarante jours avant l’établissement d’un inventaire physique, le programme prévu à cette fin.
En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), sont fournies au minimum les dates provisoires prévues pour l’établissement de l’inventaire physique.
Les changements affectant le programme général d’activité et, en particulier, l’établissement des inventaires physiques sont communiqués à la Commission sans tarder.
2. Sauf indication contraire dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8, le programme d’activité est communiqué chaque année, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.