Règlement (Euratom) 2025/974 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléANNEXE IV — RAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM)
RattachementRèglement (Euratom) 2025/974
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
RéférenceAnnexe IV du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →

En-tête

| Étiquette | Contenu | Commentaires | #

| MBA | Caractères (4) | Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi | 1

| Report type | Caractère (1) | M pour rapport de bilan matières | 2

| Report date | Date (JJMMAAAA) | Date à laquelle le rapport est établi | 3

| Start report | Date (JJMMAAAA) | Date de début de la période concernée par le RBM (date de l’inventaire physique précédent + un jour) | 4

| End report | Date (JJMMAAAA) | Date de fin de la période concernée par le RBM (date de l’inventaire physique actuel) | 5

| Report number | Numéro | Numéro séquentiel, sans interruption | 6

| Line count | Nombre | Nombre total d’enregistrements dans le rapport | 7

| Reporting person | Caractères (64) | Nom de la personne responsable du rapport | 8

Entrées

| Étiquette | Contenu | Commentaires | #

| IC code | Caractères (2) | Type de variation de stock | 9

| Line number | Numéro | Numéro séquentiel, sans interruption | 10

| Element category | Caractère (1) | Catégorie de matières nucléaires | 11

| Element weight | Chiffres (24,3) | Masse de l’élément | 12

| Isotope | Caractère (1) | G pour l’U-235, K pour l’U-233, J pour un mélange d’U-235 et d’U-233 | 13

| Fissile weight | Chiffres (24,3) | Masse des isotopes fissiles | 14

| Obligation | Caractères (5) | Engagement relatif au contrôle | 15

| Correction | Caractère (1) | D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements tardifs (ajouts autonomes) | 16

| Previous report | Numéro | Numéro du rapport de l’enregistrement à corriger | 17

| Previous line | Numéro | Numéro d’enregistrement de l’enregistrement à corriger | 18

| Comment | Caractères (256) | Commentaire de l’exploitant | 19

| CRC | Numéro | Clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité | 20

| Previous CRC | Numéro | Clé de contrôle de l’enregistrement à corriger | 21

Notes explicatives

1. MBA (ZBM): code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

2. Report type (type de rapport): M pour les rapports de bilan matières.

3. Report date (date du rapport): date à laquelle le rapport est établi.

4. Start report (début du rapport): date de début de la période concernée par le RBM, date du jour suivant immédiatement le jour de l’inventaire physique précédent.

5. End report (fin du rapport): date de fin de la période concernée par le RBM, date de l’inventaire physique actuel.

6. Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel utilisé pour les rapports de variations de stock, les rapports de bilan matières et les états de stocks physiques, sans interruption.

7. Line count (nombre d’enregistrements): nombre total d’enregistrements dans le rapport.

8. Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport.

9. IC code (code de variation de stock): les différents types d’information sur les stocks et les variations de stock sont inscrits dans l’ordre reproduit ci-dessous.

Les codes suivants sont utilisés:

| Mot-clé | Code | Explication

| Stock physique initial | PB |

Stock physique au début de la période couverte par le rapport (il est égal au stock physique à la fin de la période du rapport précédent).

Lignes séparées par élément et par engagement relatif au contrôle.

|

Variations de stock

(uniquement codes figurant sur la liste ci-après)

| | Pour chaque type de variation de stock, un enregistrement récapitulatif (par élément et par engagement relatif au contrôle) est inscrit pour l’ensemble de la période couverte par le rapport (d’abord les augmentations, puis les diminutions).

| Stock comptable final | BA |

Stock comptable à la fin de la période couverte par le rapport. Il est égal à la somme des enregistrements du RBM ci-dessus.

Lignes séparées par élément et par engagement relatif au contrôle.

| Stock physique final | PE |

Stock physique à la fin de la période couverte par le rapport.

Lignes séparées par élément et par engagement relatif au contrôle.

| Différence d’inventaire | MF |

Différence d’inventaire. Elle est calculée en appliquant la formule suivante:

"stock physique final (PE)"

moins

"stock comptable final (BA)".

Lignes séparées par élément et par engagement relatif au contrôle.

Pour les variations de stock, l’un des codes suivants est utilisé:

| Mot-clé | Code | Explication

| Réception | RD | Réception de matières nucléaires en provenance d’une zone de bilan matières située à l’intérieur de l’Union européenne.

| Importation | RF | Importation de matières nucléaires en provenance d’un pays tiers.

| Réception en provenance d’une activité non soumise au contrôle de sécurité | RN | Réception de matières nucléaires en provenance d’une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 39).

| Expédition | SD | Transfert de matières nucléaires à destination d’une zone de bilan matières située à l’intérieur de l’Union européenne.

| Exportation | SF | Exportation de matières nucléaires vers un pays tiers.

| Expédition vers une activité non soumise au contrôle de sécurité | SN | Transfert de matières nucléaires à destination d’une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 39).

| Transfert vers les déchets conditionnés | TC |

Matières nucléaires contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été conditionnées de telle manière (par exemple dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu’elles ne se prêtent plus à une utilisation nucléaire ultérieure. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et étayée et de modalités de déclaration convenues.

Une comptabilité séparée est tenue pour ce type de matières.

| Transfert vers une zone de stockage géologique définitif | TG | Transfert de matières nucléaires qui ne sont considérées, ni comme des déchets conservés, ni comme des déchets conditionnés, vers une zone de stockage géologique définitif.

| Rejets dans l’environnement | TE | Matières nucléaires qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé (article 36, paragraphe 1, point a)).

| Transfert vers les déchets conservés | TW |

Matières nucléaires produites en cours de traitement ou par suite d’un accident d’exploitation et contenues dans les déchets, qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures, qui ont été transférées vers un emplacement déterminé à l’intérieur de la zone de bilan matières dont elles pourraient être retirées, et qui sont jugées irrécupérables en l’état actuel des choses.

Une comptabilité séparée est tenue pour ce type de matières.

| Retransfert des déchets conditionnés | FC | Retransfert de déchets conditionnés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conditionnés font l’objet d’un traitement.

| Retransfert à partir d’une zone de stockage géologique définitif | FG | Extraction d’une matière nucléaire d’une zone de stockage géologique définitif après la déclaration de son transfert vers cette zone. L’utilisation de ce code requiert la transmission d’un rapport spécial à la Commission.

| Retransfert des déchets conservés | FW | Retransfert de déchets conservés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conservés sont enlevés de l’emplacement spécifique de la zone de bilan matières, soit en vue d’un traitement impliquant la séparation d’éléments dans la zone de bilan matières, soit en vue d’une expédition hors de cette zone.

| Perte accidentelle | LA | Perte, involontaire et irréparable, d’une quantité de matières nucléaires due à un accident d’exploitation. L’utilisation de ce code requiert la transmission d’un rapport spécial à la Commission.

| Apport accidentel | GA | Matières nucléaires découvertes fortuitement, exception faite de celles détectées au cours d’un inventaire physique. L’utilisation de ce code requiert la transmission d’un rapport spécial à la Commission.

| Apport de déclassement | GD | Matières nucléaires découlant d’activités de déclassement ou d’opérations exceptionnelles. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et étayée.

| Changement de catégorie | CE | Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’une catégorie à une autre (article 21) résultant d’un processus d’enrichissement (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie).

| Changement de catégorie | CB | Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’une catégorie à une autre (article 21) résultant d’une opération de mélange (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie).

| Changement de catégorie | CC | Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’une catégorie à une autre (article 21) pour tous les types de changement de catégorie non couverts par les codes CE et CB (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie), par exemple au cours d’une irradiation ou pour des raisons exceptionnelles et justifiées.

| Changement d’engagement particulier | BR | Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), destiné à ajuster le stock d’uranium total à la suite d’une opération de mélange (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement).

| Changement d’engagement particulier | PR | Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), utilisé lorsque des matières nucléaires entrent dans un pool comptable ou en sortent (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement).

| Changement d’engagement particulier | SR | Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), faisant suite à un échange d’engagement ou à une substitution (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement). L’utilisation de ce code nécessite une autorisation préalable (article 20, paragraphe 1).

| Changement d’engagement particulier | CR | Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), dans tous les cas non couverts par les codes BR, PR ou SR (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement).

| Production nucléaire | NP | Augmentation de la quantité de matières nucléaires résultant d’une transformation nucléaire.

| Perte nucléaire | NL | Diminution de la quantité de matières nucléaires résultant d’une transformation nucléaire.

| Écart entre expéditeur et destinataire | DI | Écart entre expéditeur et destinataire.

| Nouvelle mesure | NM | Dans un lot donné, quantité de matières nucléaires comptabilisée dans la zone de bilan matières égale à la différence entre une quantité récemment mesurée et la quantité précédemment comptabilisée et qui ne correspond ni à un écart entre expéditeur et destinataire ni à une correction.

| Arrondissements | RA | Ajustement d’arrondissement destiné à faire coïncider la somme des quantités figurant dans le rapport pour une période donnée avec le stock comptable final de la zone de bilan matières.

| Ajustement des isotopes | R5 | Ajustement destiné à faire coïncider la somme des quantités d’isotopes figurant dans le rapport avec le stock comptable final d’U-235 de la zone de bilan matières.

| Production de matières nucléaires | MP | Quantité de matières nucléaires obtenues à partir de substances non soumises initialement au contrôle de sécurité et qui sont désormais soumises au contrôle du fait que leur concentration excède les niveaux minimaux.

| Fin d’utilisation | TU |

Quantités de matières nucléaires qui sont incorporées dans des produits finis utilisés à des fins non nucléaires et qui sont considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques [article 36, paragraphe 1, point b)].

L’utilisation de ce code nécessite une autorisation préalable.

| Levée du contrôle de sécurité | TZ | Quantités de matières nucléaires contenues dans des déchets à de très faibles concentrations, mesurées ou estimées sur la base de mesures, qui sont considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, même si elles ne sont pas rejetées dans l’environnement [article 36, paragraphe 1, point c)]. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et étayée et de modalités de déclaration convenues.

10. Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1, sans interruption.

11. Element category (catégorie de l’élément): la catégorie d’élément de la matière nucléaire, définie à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement.

12. Element weight (masse de l’élément): la masse de la catégorie d’élément mentionnée dans le champ 11 est indiquée. Toutes les masses sont indiquées en grammes, avec trois décimales au maximum.

13. Isotope: ce code indique le type d’isotopes fissiles concernés et est utilisé uniquement lorsque la masse des isotopes fissiles est mentionnée. Utiliser les codes figurant à l’annexe III, point 27, du présent règlement.

14. Fissile weight (masse des isotopes fissiles): sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières en matière de contrôle, la masse des isotopes fissiles est uniquement mentionnée pour l’uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l’uranium enrichi. Toutes les masses sont indiquées en grammes, avec trois décimales au maximum.

15. Obligation (engagement): indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale. Cette indication peut également correspondre à un code de pool, lorsque cela est autorisé en vertu de l’article 20. La Commission communique les codes appropriés aux installations sur demande.

16. Correction (rectification): les corrections doivent s’opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l’ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas.

Les codes suivants sont utilisés:

| Code | Explication

| D |

Suppression. L’enregistrement à supprimer est:

— désigné en indiquant, tels qu’ils ont été déclarés pour l’enregistrement d’origine, le numéro de rapport (6) dans le champ 17, et le numéro d’enregistrement (11) ainsi que le CRC (20) dans le champ 21. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés;

ou

— répété dans son intégralité. Les champs peuvent contenir des codes qui ne sont plus utilisés au titre du présent règlement.

| A | Ajout (faisant partie d’une paire suppression/ajout). L’enregistrement correct est mentionné avec l’ensemble des champs, y compris le champ "Rapport antérieur" (17) et le champ "Enregistrement antérieur" (18). Le champ "Enregistrement antérieur" (18) reprend le numéro d’enregistrement (10) de l’enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

| L | Enregistrement tardif (ajout autonome). L’enregistrement tardif à ajouter est mentionné avec l’ensemble des champs, y compris le champ "Rapport antérieur" (17). Le champ "Rapport antérieur" (17) contient le numéro de rapport (6) du rapport dans lequel l’enregistrement tardif aurait dû figurer.

17. Previous report (rapport antérieur): indiquer le numéro de rapport (6) de l’enregistrement à corriger.

18. Previous line (enregistrement antérieur): pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d’enregistrement (10) de l’enregistrement à corriger.

19. Comment (commentaire): champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l’exploitant.

20. CRC: clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informe l’exploitant de l’algorithme à utiliser.

21. Previous CRC (CRC antérieur): clé de contrôle de l’enregistrement à corriger.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Les remarques générales no 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin de l’annexe III du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).