(15) Les inspections et autres activités liées au contrôle menées par les inspecteurs de la Commission conformément aux articles 81 et 82 du traité devraient se limiter à la réalisation des objectifs définis au chapitre 7 du traité, conformément aux principes énoncés à son article 84, deuxième alinéa.
Règlement (Euratom) 2025/974 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (Euratom) 2025/974
RattachementRèglement (Euratom) 2025/974
Versionacte d'origine du 26/05/2025 (CELEX 32025R0974)
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