(8) Dans son avis, l’Agence recommande que le titulaire de l’autorisation réalise un essai de stabilité pendant le stockage à long terme des produits du méta-RCP 2 de la famille de produits biocides «Transfluthrin emanators UA BPF» pour confirmer qu’ils présentent une durée de conservation de 24 mois à température ambiante. Cet essai devrait être effectué dans l’emballage commercial dans lequel les produits doivent être mis à disposition sur le marché et devrait porter sur les propriétés physiques, chimiques et techniques pertinentes desdits produits à la fois avant et après le stockage. La Commission approuve cette recommandation de l’Agence et considère que la présentation des résultats de cet essai devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides «Transfluthrin emanators UA BPF», telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La Commission estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion fondée sur les données existantes selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est respectée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/975 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/975
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/975
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025R0975)
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