Règlement d’exécution (UE) 2025/999 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/999
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/999
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R0999)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/999EUR-Lex →

(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées entre le produit biocide unique «Hydrocid 306» et le produit biocide unique de référence «No. 06-06: Preservative 06-06», qui fait partie de la famille des produits biocides de référence «LANXESS CMIT/MIT biocidal product family», concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission et que, sur la base de l’évaluation de la famille de produits biocides de référence «LANXESS CMIT/MIT biocidal product family», et sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique «Hydrocid 306» remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).