Version d'origine : acte du 24/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
IntituléDonnées de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré et les contrats d’échange sur risque de crédit de gré à gré
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1003)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2025/1003EUR-Lex →
1. À partir du 1er septembre 2026, aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les données de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré figurant dans le tableau 1 de l’annexe du présent règlement doivent être utilisées.
2. À partir du 1er septembre 2026, aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les données de référence identifiantes pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré et pour les contrats d’échange sur risque de crédit de gré à gré comprennent également l’identifiant unique de produit (UPI) selon la norme ISO 4914.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.