(1) Les données de référence identifiantes devraient permettre aux acteurs du marché et aux autorités compétentes d’identifier les contrats d’échange (swaps) de taux d’intérêt de gré à gré et les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) de gré à gré aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014.
Règlement délégué (UE) 2025/1003 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R1003)
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