Règlement délégué (UE) 2025/1003 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R1003)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2025/1003EUR-Lex →

(13) Les données de référence identifiantes devraient permettre aux acteurs du marché et aux autorités compétentes de déterminer si un contrat d’échange de taux d’intérêt de gré à gré est conclu pour l’une des durées en années complètes entrant dans le champ d’application de l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014. Si un contrat d’échange de taux d’intérêt de gré à gré est conclu pour un nombre d’année(s) complète(s), les données de référence identifiantes indiquent la durée du contrat exprimée sous la forme d’un nombre entier et l’unité de temps applicable.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).