(13) Les données de référence identifiantes devraient permettre aux acteurs du marché et aux autorités compétentes de déterminer si un contrat d’échange de taux d’intérêt de gré à gré est conclu pour l’une des durées en années complètes entrant dans le champ d’application de l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014. Si un contrat d’échange de taux d’intérêt de gré à gré est conclu pour un nombre d’année(s) complète(s), les données de référence identifiantes indiquent la durée du contrat exprimée sous la forme d’un nombre entier et l’unité de temps applicable.
Règlement délégué (UE) 2025/1003 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R1003)
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