(14) Les données de référence identifiantes devraient permettre aux acteurs du marché et aux autorités compétentes de déterminer si un contrat d’échange de taux d’intérêt de gré à gré est au comptant, c’est-à-dire s’il prend effet deux jours ouvrables après la conclusion du contrat, en général, ou à terme, ce qui signifie que le contrat d’échange de taux d’intérêt de gré à gré prend effet à toute autre date de début convenue contractuellement.
Règlement délégué (UE) 2025/1003 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R1003)
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