(17) L’identifiant unique de produit (UPI) ISO 4914 est un identifiant unique de produit convenu au niveau mondial qui a été mis au point en tant qu’outil d’identification pour les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré et les contrats d’échange sur risque de crédit, dans le but de faciliter l’agrégation des données sur le risque par les référentiels centraux pour tous les marchés de produits dérivés de gré à gré à l’échelle mondiale. Toutefois, le code UPI établi selon la norme ISO 4914 ne contient pas les autres données de référence identifiantes permettant d’identifier correctement les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014. Par conséquent, le code UPI ISO 4914 devrait être complété par ces autres données de référence identifiantes. C’est pourquoi l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 habilite l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant, entre autres, les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers, y compris les méthodes et modalités de la communication des données et de leur mise à jour à l’AEMF, de leur transmission aux autorités compétentes, ainsi que la forme et le contenu de ces données. Les méthodes et modalités de la communication des données de référence identifiantes comprennent la possibilité d’exiger que toutes les données de référence identifiantes définies dans le présent règlement soient déclarées dans le cadre d’un identifiant unique.
Règlement délégué (UE) 2025/1003 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R1003)
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