(18) Afin de permettre que le présent règlement soit en adéquation avec le règlement délégué adopté en vertu de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 et de laisser aux acteurs du marché et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour mettre en place les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences relatives aux données de référence, il convient qu’à partir du 1er septembre 2026, les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré et les contrats d’échange sur risque de crédit de gré à gré soient identifiés au moyen des données de référence identifiantes définies dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/1003 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R1003)
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