(19) L’article 27 quinquies bis, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014 impose à l’AEMF d’engager la procédure de sélection en vue de la désignation d’un fournisseur de système consolidé de publication unique pour les produits dérivés de gré à gré ou les sous-catégories pertinentes de produits dérivés de gré à gré dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement et au plus tôt six mois après l’ouverture de la procédure de sélection en vue de la désignation d’un fournisseur de système consolidé de publication unique pour les actions et les fonds cotés. Pour garantir le lancement en temps utile de la procédure de sélection en vue de la désignation d’un fournisseur de système consolidé de publication unique pour les produits dérivés de gré à gré ou les sous-catégories pertinentes de produits dérivés de gré à gré, il convient que le présent règlement commence à s’appliquer à compter de la date de son entrée en vigueur,
Règlement délégué (UE) 2025/1003 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R1003)
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