(2) Les données de référence identifiantes devraient permettre aux acteurs du marché et aux autorités compétentes de distinguer les produits dérivés de gré à gré les uns des autres d’après la catégorie d’actifs, en indiquant si un produit dérivé de gré à gré se réfère à un taux, un crédit, des taux de change, des actions, des matières premières ou d’autres catégories d’actifs non standard.
Règlement délégué (UE) 2025/1003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R1003)
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