(5) Les données de référence identifiantes devraient permettre aux acteurs du marché et aux autorités compétentes de distinguer les contrats d’échange de taux d’intérêt de gré à gré les uns des autres d’après la monnaie du notionnel, en indiquant si un contrat d’échange de taux d’intérêt de gré à gré est libellé dans l’une des quatre monnaies visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014 et, si tel est le cas, en identifiant la monnaie en question au moyen du code monnaie à trois caractères suivant la norme ISO 4217.
Règlement délégué (UE) 2025/1003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1003
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1003
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R1003)
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