Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
RéférenceConsidérant 141 du règlement d’exécution (UE) 2025/1042EUR-Lex →

(141) La Commission a rappelé à cet égard que l’enquête ne concernait que l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et que le Royaume-Uni était un pays tiers. De même, la présente enquête ne porte que sur le produit soumis à l’enquête tel que défini à la section 2 de l’avis d’ouverture. Par conséquent, les chiffres relatifs aux capacités n’incluent pas de capacités recensées au Royaume-Uni, ni de capacités de l’Union relatives à la production d’acier chromé par électrolyse.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).