(141) La Commission a rappelé à cet égard que l’enquête ne concernait que l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et que le Royaume-Uni était un pays tiers. De même, la présente enquête ne porte que sur le produit soumis à l’enquête tel que défini à la section 2 de l’avis d’ouverture. Par conséquent, les chiffres relatifs aux capacités n’incluent pas de capacités recensées au Royaume-Uni, ni de capacités de l’Union relatives à la production d’acier chromé par électrolyse.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
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