Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article

Article considérant 161

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
RéférenceConsidérant 161 du règlement d’exécution (UE) 2025/1042EUR-Lex →

(161) Steelforce a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle l’industrie de l’Union avait subi un préjudice. Steelforce a souligné que la part de marché de l’industrie de l’Union était restée élevée, aux alentours de 70 %, soit plus du double de la part de marché des importations en provenance de Chine tout au long de la période considérée. Steelforce a fait valoir que, dans ce contexte, une réduction de 78 % à 67 % (c’est-à-dire de 11 points de pourcentage) de la part de marché ne saurait être considérée comme «importante», car elle n’entraîne pas une détérioration significative des forces du marché existantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).