(164) Dans ce contexte, la Commission a rappelé que l’existence d’un préjudice important peut être établie même si l’industrie de l’Union détient la majorité de la part de marché dans l’Union étant entendu que, comme le prévoit expressément l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul indicateur de préjudice ne constitue pas nécessairement une base de jugement déterminante. La Commission a en effet examiné les parts de marché conjointement avec tous les autres indicateurs de préjudice et l’évolution du marché et a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. Enfin, la Commission considère qu’une baisse de 11 points de pourcentage de la part de marché de l’industrie de l’Union est substantielle.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
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