(167) La Commission a constaté que les allégations de la CISA semblaient ignorer la majeure partie de l’analyse qu’elle a effectuée. Comme indiqué au considérant 164 ci-dessus, la Commission a considéré qu’une baisse de 11 points de pourcentage de la part de marché était substantielle. L’évolution des parts de marché dans le contexte de l’évolution d’autres indicateurs, tels que la demande, et d’autres forces du marché, a fait l’objet d’une analyse approfondie, notamment aux considérants 258 à 267, 295 à 297, 300, 303, 308 à 320, 330 à 336, et 350 à 355 du règlement provisoire, et précisée à la lumière des observations formulées par les parties, entre autres, aux considérants 170, 176 à 182 ci-dessous. La Commission a donc considéré que les allégations de la CISA étaient infondées et les a rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
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