(192) En ce qui concerne les allégations relatives à l’augmentation des investissements, la Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 291 du règlement provisoire, la quasi-totalité de cette augmentation des investissements peut être attribuée à un seul producteur de l’Union, pour un entretien régulier qu’il devait réaliser sur l’un de ses hauts-fourneaux, tandis que le reste des investissements a été effectué presque exclusivement pour le respect de la législation environnementale. Les autres investissements, et en particulier ceux des deux autres producteurs, sont restés pour l’essentiel inchangés au cours de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
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