Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article

Article considérant 192

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
RéférenceConsidérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2025/1042EUR-Lex →

(192) En ce qui concerne les allégations relatives à l’augmentation des investissements, la Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 291 du règlement provisoire, la quasi-totalité de cette augmentation des investissements peut être attribuée à un seul producteur de l’Union, pour un entretien régulier qu’il devait réaliser sur l’un de ses hauts-fourneaux, tandis que le reste des investissements a été effectué presque exclusivement pour le respect de la législation environnementale. Les autres investissements, et en particulier ceux des deux autres producteurs, sont restés pour l’essentiel inchangés au cours de la période considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).