Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
RéférenceConsidérant 193 du règlement d’exécution (UE) 2025/1042EUR-Lex →

(193) Étant donné que l’entretien d’actifs essentiels décrit ci-dessus est indispensable pour que toute entreprise puisse continuer d’opérer de manière significative, alors que les coûts de mise en conformité en matière d’environnement sont déterminés par la législation, la Commission a maintenu sa position selon laquelle l’augmentation des investissements ne saurait être considérée comme un préjudice auto-infligé. Il ne s’agit pas d’une décision commerciale pouvant être raisonnablement reportée. Le fait que, comme le souligne Eurofer, ces investissements ont été réalisés dans un environnement de marché difficile corrobore cette conclusion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).