(205) Comme la Commission l’a déjà expliqué au considérant 322 du règlement provisoire et au considérant 200 ci-dessus, les contrats annuels sont une attente générale du marché qui émane des entreprises en aval, en commençant par les supermarchés et en poursuivant la chaîne de valeur. Les grands détaillants veulent une prévisibilité de leurs prix tout au long de l’année. Dans le même temps, les opérations de comblement alimentaire dépendent fortement du calendrier et des volumes des récoltes annuelles. Ainsi, en raison de la nature même de leur activité, les produits de comblement alimentaire ont besoin de prévisibilité en termes de volume et de délai de livraison des boîtes vides dont ils ont besoin au cours d’une année donnée, afin de pouvoir disposer des denrées alimentaires à temps après la récolte. Cela se traduit également par la nécessité pour les producteurs de boîtes de conserve d’un approvisionnement tout aussi prévisible en produits étamés pour produire ces canettes à temps. Cette spécificité du marché favorise la prévisibilité des livraisons et l’ancrage de la majeure partie des commandes dans les chaînes d’approvisionnement locales avec des délais de livraison plus courts et moins exposés aux perturbations. Il en résulte naturellement une pression générale sur le marché pour que les producteurs de l’Union conviennent de contrats annuels avec la plupart de leurs clients produisant des canettes alimentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
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