Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article

Article considérant 206

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
RéférenceConsidérant 206 du règlement d’exécution (UE) 2025/1042EUR-Lex →

(206) La majeure partie de l’approvisionnement étant ainsi assurée en termes de volumes et de prix, les producteurs de denrées alimentaires peuvent choisir de s’approvisionner également auprès de la Chine et d’autres pays tiers sur le marché sportif pour certains volumes de produits étamés à des prix plus bas. C’est donc la nature particulière des besoins des entreprises en aval et leur comportement économique rationnel au sein de cette chaîne de valeur qui expliquent pourquoi le marché préfère les contrats annuels des producteurs de l’Union, mais tolère les ventes au comptant en provenance de Chine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).