Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article

Article considérant 299

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
RéférenceConsidérant 299 du règlement d’exécution (UE) 2025/1042EUR-Lex →

(299) En ce qui concerne la demande d’Eurofer, la Commission a fait observer qu’elle ne pouvait présumer l’ouverture d’aucun type d’enquête future dans le cadre d’une enquête en cours. Comme indiqué au considérant 294 ci-dessus, une enquête anticontournement ne peut être ouverte que si toutes les conditions de l’article 13 du règlement de base sont remplies. Contrairement à ce qu’affirme Eurofer, la Commission ne recueille aucune donnée ou preuve concernant les pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, comme l’exige l’article 13. Toute enquête éventuelle sera ouverte en fonction de ses caractéristiques propres. La demande d’Eurofer a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).