(308) Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le niveau le plus élevé des droits antidumping institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1042 · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1042
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1042)
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