1. L’autorité compétente d’un État membre peut accepter les licences de contrôleur de la circulation aérienne et les qualifications, mentions ou certificats associés délivrés conformément à la législation d’un pays tiers aux fins de l’exercice de missions d’instruction et d’évaluation, à condition que le demandeur remplisse les deux conditions suivantes:
a) être titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago (la «convention de Chicago»), avec une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification correspondant à celle pour laquelle il est autorisé à exercer des missions d’instruction et d’évaluation;
b) avoir démontré à l’autorité compétente visée à l’article 6 du règlement (UE) 2015/340 qu’il a reçu une formation et a réussi des examens théoriques et pratiques équivalents à ceux requis par la sous-partie D, section 5, de l’annexe I (partie ATCO) dudit règlement.
2. Les privilèges visés au paragraphe 1 se limitent à l’exercice de missions d’instruction et d’évaluation auprès d’organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne certifiés pour dispenser une formation initiale.