L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) La table des matières («Table des matières») est modifiée comme suit:
a) l’intitulé du point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type»;
b) l’intitulé du point 21.B.85 est remplacé par le texte suivant:
«21.B.85 Exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint».
2) Le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type
Les modifications apportées à un certificat de type doivent être classées comme “mineures” et “majeures”. Une “modification mineure” n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les données d’adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit ou de l’UAS, ni aucun effet appréciable sur la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou d’autres caractéristiques affectant la navigabilité de la CMU. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont considérées comme des “modifications majeures” conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.».
3) Au point 21.A.95, b), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) lorsque la conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables conformément au point 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité; et».
4) Au point 21.A.432C, le point b) est modifié comme suit:
a) le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) l’identification de toute nouvelle investigation nécessaire pour démontrer la conformité de la conception de réparation et des domaines affectés par la conception de réparation avec la base de certification de type et avec les exigences de protection de l’environnement applicables, incorporée par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l’autorisation ETSO APU;»;
b) le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6) une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou les exigences de protection de l’environnement applicables et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits, des UAS ou des CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et».
5) Au point 21.A.433, a), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1) lorsqu’il a été démontré, à la suite du programme de certification visé au point 21.A.432C b), que la conception de réparation est conforme à la base de certification de type et aux exigences de protection de l’environnement incorporées par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l’autorisation ETSO APU, ainsi qu’à toute modification établie et notifiée par l’Agence conformément au point 21.B.450;
2) lorsque la conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables conformément au point a) 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité;».
6) Le point 21.B.70 est remplacé par le texte suivant:
«21.B.70 Spécifications de certification
L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d’autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité et les données d’adéquation opérationnelle, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces, équipements, UAS, CMU et composants de CMU avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV, V et IX dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.».
7) Le point 21.B.85 est remplacé par le texte suivant:
«21.B.85 Exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
a) Pour un certificat de type ou un certificat de type restreint pour un aéronef ou pour un certificat de type pour un moteur, l’Agence doit désigner et notifier au postulant les exigences de protection de l’environnement applicables découlant des exigences essentielles visées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139.
b) (réservé).».
8) L’appendice VII est remplacé par le texte suivant: