Règlement délégué (UE) 2025/1065 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1065
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1065
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1065)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2025/1065EUR-Lex →

L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée comme suit:

1) La table des matières («Table des matières») est rectifiée comme suit:

a) l’intitulé du point 21.B.105 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.105 Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type»;

b) l’intitulé du point 21.B.109 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.109 Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire»;

c) l’intitulé du point 21.B.450 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.450 Modifications de la base de certification de type pour un agrément de conception de réparation».

2) Au point 21.A.15, b), le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits ou des UAS ou sur la sécurité des CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité;».

3) Au point 21.A.93, b), 3), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ou les exigences de protection de l’environnement applicables, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits ou des UAS ou sur la sécurité des CMU; l’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et».

4) Le point 21.A.147 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.147 Modifications apportées au système de gestion de la production

Après la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production, toute modification du système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de compatibilité environnementale du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvée par l’autorité compétente avant d’être mise en œuvre. L’organisme de production doit soumettre une demande d’agrément à l’autorité compétente démontrant qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.».

5) Au point 21.A.165, c), 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«en outre, dans le cas de la protection de l’environnement, établir que:».

6) Au point 21.A.243, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) L’organisme de conception doit établir et tenir à jour une déclaration sur les qualifications et l’expérience du personnel d’encadrement et des autres personnes qui, au sein de l’organisme, sont chargées de prendre les décisions ayant une incidence sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale. Il doit soumettre cette déclaration à l’autorité compétente.».

7) Au point 21.A.245, e), le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. qu’il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements en ce qui concerne la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale.».

8) Le point 21.A.247 est remplacé par le texte suivant:

« 21.A.247 Modifications apportées au système de gestion de la conception

Après la délivrance de l’agrément d’organisme de conception, toute modification du système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvé par l’Agence. L’organisme de conception doit soumettre à l’Agence une demande d’agrément démontrant, sur la base des modifications proposées au manuel, qu’il continuera à se conformer aux dispositions de la présente annexe.».

9) Le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.251 Termes de l’agrément

Les termes de l’agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, et les fonctions et tâches que l’organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, aux données d’adéquation opérationnelle et aux caractéristiques en matière de compatibilité environnementale des produits, des UAS ou des CMU. Pour un agrément d’organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l’agrément doivent inclure en outre la liste des produits, CMU ou APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l’agrément d’organisme de conception.».

10) Au point 21.A.432C, b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) l’identification de tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation;».

11) Au point 21.A.701, a), le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«14) vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables n’ait été établie;».

12) Au point 21.B.100, a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’Agence doit déterminer sa participation à la vérification des activités et des données de démonstration de la conformité liées à la demande d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’une approbation de modification majeure, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de conception de réparation majeure ou d’une autorisation ETSO pour des APU. Elle doit le faire sur la base d’une évaluation de groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification. Cette évaluation doit porter sur:

— la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement applicables; et

— l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits, des UAS et des CMU,

et prendre en considération au moins les éléments suivants:».

13) Le point 21.B.105 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.105 Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type

L’Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l’environnement applicables et, en cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à une modification majeure d’un certificat de type.».

14) Le point 21.B.109 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.109 Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire

L’Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l’environnement applicables et, en cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à un certificat de type supplémentaire.».

15) Au point 21.B.450, le titre est remplacé par le texte suivant:

«21.B.450 Modifications de la base de certification de type pour un agrément de conception de réparation».

16) Le point 21.B.453 est rectifié comme suit:

a) au point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) l’Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n’ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables; et»;

b) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L’Agence doit délivrer une approbation d’une conception de réparation mineure, pour autant que le postulant se soit conformé aux points 2) et 4) du point a) et pour autant que l’Agence, par sa vérification de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visé au point 21.B.100 b), n’ait constaté aucune non-conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).