Règlement d’exécution (UE) 2025/1078 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R1078-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/06/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1078
IntituléANNEXE I — Exigences visées à l’article 3 pour l’introduction des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1078
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02025R1078-20260302)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/1078EUR-Lex →

1. Les végétaux spécifiés ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils satisfont à toutes les exigences suivantes:

a) ils ont été produits dans des sites de production qui:

i) sont inscrits par l’ONPV du Guatemala sur une liste de sites de production agréés reconnus comme exempts des organismes nuisibles spécifiés et autorisés à exporter les végétaux spécifiés vers l’Union;

ii) sont identifiés par un code de traçabilité unique figurant sur la liste visée au point i);

iii) sont physiquement isolés contre les insectes, par une entrée à deux portes, la deuxième porte ne s’ouvrant qu’après la fermeture complète de la première porte, et disposent d’un système permettant d’exécuter des procédures d’hygiène et de désinfection pour le personnel, les équipements et tous les processus de production;

iv) disposent d’un système leur fournissant de l’eau d’irrigation exempte de parasites, qui fait l’objet d’au moins deux inspections officielles annuelles, y compris des tests moléculaires, afin de garantir l’absence de Ralstonia pseudosolanacearum Safni e.a., et de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi e.a. Emend Safni e.a.;

v) sont entièrement consacrés à la production des végétaux spécifiés ou d’autres végétaux satisfaisant aux exigences de la législation phytosanitaire de l’Union, et font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection complets avant l’introduction de nouveaux végétaux spécifiés;

vi) disposent d’étagères permettant de disposer les pots à une hauteur minimale de 50 cm au-dessus du sol;

vii) disposent d’un système permettant de consigner dans des dossiers tous les processus, y compris les lots produits et les procédures de lutte contre les organismes nuisibles spécifiés au cours de chaque cycle de production;

viii) en cas de détection d’un organisme nuisible spécifié, sont retirés de la liste des sites de production visée au point i) jusqu’à ce qu’ils soient de nouveau exempts de l’organisme nuisible et ne sont à nouveau agréés pour produire et exporter ce matériel qu’une fois cette condition satisfaite;

b) ils ont été:

i) cultivés au Guatemala et proviennent directement de plantes mères importées de l’Union;

ii) produits à l’aide de supports de culture et de pots neufs ou soumis à des traitements visant à garantir l’absence d’organismes contenus dans la terre et d’organismes nuisibles spécifiés avant d’être utilisés dans le processus de production;

iii) surveillés par du personnel formé à l’aide de pièges détectant la présence d’insectes;

iv) soumis chaque semaine à des examens visuels visant à garantir l’absence des organismes nuisibles spécifiés ou de leurs symptômes, par du personnel formé;

v) si nécessaire, ils sont soumis à des traitements contre les organismes nuisibles;

vi) ils sont soumis à des tests moléculaires visant à détecter le virus de la mosaïque dorée du piment, le virus biparti de la rhizomanie du piment huasteco, le virus X de la pomme de terre (isolats de pays tiers), le Begomovirus cucurbitapeponis et le Begomovirus solanumseveri au moins une fois avant que le premier lot de boutures non racinées soit exporté vers l’Union au cours de ce cycle de production ou après toute détection de Bemisia tabaci Genn. sur le site de production;

c) avant l’exportation, chaque lot de végétaux spécifiés provenant de chaque site de production a été:

i) soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés, au moyen d’une méthode d’échantillonnage permettant de détecter au moins un niveau d’infestation de 1 %, avec un degré de confiance de 99 % conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires NIMP 31, y compris des tests moléculaires du virus de la mosaïque dorée du piment, du virus biparti de la rhizomanie du piment huasteco, du virus X de la pomme de terre (isolats de pays tiers), du Begomovirus cucurbitapeponis et du begomovirus solanumseveri en cas de suspicion d’infection;

ii) transporté du site de production aux installations de stockage, de refroidissement ou de conditionnement sur les lieux de production, de manière à prévenir toute contamination par les organismes nuisibles spécifiés;

iii) emballé dans des boîtes, chaque boîte comportant une étiquette portant le code de traçabilité du site de production;

d) ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, délivré par l’ONPV du Guatemala, qui certifie le respect des exigences du présent règlement et comprend, dans la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

i) le nom du ou des sites de production agréés dont les végétaux sont originaires;

ii) le code de traçabilité du ou des sites de production agréés dont les végétaux sont originaires;

iii) la mention «Le présent envoi satisfait aux exigences fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1078 de la Commission».

2. Le rapport annuel sur les activités de l’année civile précédente comprend, pour chaque site de production:

a) le nombre de végétaux spécifiés exportés vers l’Union;

b) une vue d’ensemble des inspections officielles effectuées avant l’exportation;

c) les constatations de la présence des organismes nuisibles spécifiés;

d) le nombre de végétaux détruits en raison d’une suspicion d’infestation ou d’une infestation par les organismes nuisibles spécifiés; et

e) les mesures prises pour rétablir l’absence d’organismes nuisibles sur le site de production et empêcher le retour des organismes nuisibles spécifiés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1078-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).