(14) Afin d’éviter que les végétaux spécifiés circulent pour la première fois vers les locaux d’opérateurs professionnels qui ne sont pas autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires concernant les végétaux spécifiés, l’importateur devrait présenter un document délivré par l’autorité compétente, confirmant que les végétaux doivent circuler vers les locaux d’opérateurs professionnels qui, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, sont spécifiquement autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux enracinés ou cultivés à partir des végétaux spécifiés, ou vers les locaux d’opérateurs professionnels pour lesquels les autorités compétentes délivrent les passeports phytosanitaires pour les végétaux spécifiés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1078 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1078
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1078
Versionacte d'origine du 02/06/2025 (CELEX 32025R1078)
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