Règlement d’exécution (UE) 2025/1078 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1078
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1078
Versionacte d'origine du 02/06/2025 (CELEX 32025R1078)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/1078EUR-Lex →

(14) Afin d’éviter que les végétaux spécifiés circulent pour la première fois vers les locaux d’opérateurs professionnels qui ne sont pas autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires concernant les végétaux spécifiés, l’importateur devrait présenter un document délivré par l’autorité compétente, confirmant que les végétaux doivent circuler vers les locaux d’opérateurs professionnels qui, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, sont spécifiquement autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux enracinés ou cultivés à partir des végétaux spécifiés, ou vers les locaux d’opérateurs professionnels pour lesquels les autorités compétentes délivrent les passeports phytosanitaires pour les végétaux spécifiés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).