(3) Le 10 mai 2024, la Commission a reçu une déclaration d’opposition motivée de la Grèce. L’État membre opposant a attiré l’attention sur les informations figurant dans le document unique selon lesquelles le produit dénommé «Странджански билков чай/Strandzhanski bilkov chay» est obtenu à partir des feuilles et des fleurs de la plante portant la désignation botanique Sideritis syriaca, de la famille des lamiacées, et cultivée dans le massif montagneux de Strandzha. La Grèce a fait valoir que la nomenclature des espèces avait été modifiée et que, de ce fait, la référence à l’espèce de Sideritis utilisée par la Bulgarie était erronée, ce qui pourrait créer une confusion avec les produits issus d’une culture de Sideritis syriaca, sous-espèce Syriaca, cultivée en Crète. Compte tenu des informations prétendument inexactes figurant dans le document unique et dans le cahier des charges du produit «Странджански билков чай/Strandzhanski bilkov chay», l’État membre opposant a invoqué le non-respect des conditions énoncées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1084 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1084
Versionacte d'origine du 02/06/2025 (CELEX 32025R1084)
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