(6) La Commission a examiné l’accord et les modifications apportées au document unique et au cahier des charges à la suite de l’accord. Elle considère que ces modifications ne sont pas substantielles au sens de l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, car elles visent uniquement à clarifier la nomenclature taxonomique. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen, conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1084 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1084
Versionacte d'origine du 02/06/2025 (CELEX 32025R1084)
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