Règlement (UE) 2025/1090 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1090
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2025/1090
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1090)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2025/1090EUR-Lex →

Les entrées suivantes sont ajoutées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006:

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«80. N,N-diméthylacétamide (DMAC)

No CAS: 127-19-5

No CE: 204-826-4

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1. Ne peut être mis sur le marché en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval ont inclus dans les rapports sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité concernés les doses dérivées sans effet (DNEL) relatives à une exposition des travailleurs de 13 mg/m3 pour une exposition par inhalation à long terme et de 1,8 mg/kg/jour pour une exposition cutanée à long terme.

2. Ne peut être fabriqué ou utilisé, en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures de gestion du risque nécessaires et mettent en place les conditions d’exploitation appropriées pour garantir que l’exposition des travailleurs est inférieure aux DNEL spécifiées au paragraphe 1.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les obligations qui y sont énoncées s’appliquent à partir du 23 juin 2029 pour ce qui est de la mise sur le marché pour utilisation, ou de l’utilisation, en tant que solvant dans la production de fibres synthétiques et artificielles.

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«81. 1-Éthylpyrrolidin-2-one (NEP)

No CAS: 2687-91-4

No CE: 220-250-6

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1. Ne peut être mise sur le marché en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval ont inclus dans les rapports sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité concernés les doses dérivées sans effet (DNEL) relatives à une exposition des travailleurs de 4,0 mg/m3 pour une exposition par inhalation à long terme et de 2,4 mg/kg/jour pour une exposition cutanée à long terme.

2. Ne peut être fabriquée ou utilisée, en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures de gestion du risque nécessaires et mettent en place les conditions d’exploitation appropriées pour garantir que l’exposition des travailleurs est inférieure aux DNEL spécifiées au paragraphe 1.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).