Les entrées suivantes sont ajoutées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006:
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«80. N,N-diméthylacétamide (DMAC)
No CAS: 127-19-5
No CE: 204-826-4
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1. Ne peut être mis sur le marché en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval ont inclus dans les rapports sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité concernés les doses dérivées sans effet (DNEL) relatives à une exposition des travailleurs de 13 mg/m3 pour une exposition par inhalation à long terme et de 1,8 mg/kg/jour pour une exposition cutanée à long terme.
2. Ne peut être fabriqué ou utilisé, en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures de gestion du risque nécessaires et mettent en place les conditions d’exploitation appropriées pour garantir que l’exposition des travailleurs est inférieure aux DNEL spécifiées au paragraphe 1.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les obligations qui y sont énoncées s’appliquent à partir du 23 juin 2029 pour ce qui est de la mise sur le marché pour utilisation, ou de l’utilisation, en tant que solvant dans la production de fibres synthétiques et artificielles.
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«81. 1-Éthylpyrrolidin-2-one (NEP)
No CAS: 2687-91-4
No CE: 220-250-6
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1. Ne peut être mise sur le marché en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval ont inclus dans les rapports sur la sécurité chimique et les fiches de données de sécurité concernés les doses dérivées sans effet (DNEL) relatives à une exposition des travailleurs de 4,0 mg/m3 pour une exposition par inhalation à long terme et de 2,4 mg/kg/jour pour une exposition cutanée à long terme.
2. Ne peut être fabriquée ou utilisée, en tant que substance à part entière, en tant que constituant d’autres substances ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 23 décembre 2026, sauf si les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures de gestion du risque nécessaires et mettent en place les conditions d’exploitation appropriées pour garantir que l’exposition des travailleurs est inférieure aux DNEL spécifiées au paragraphe 1.»