(15) Compte tenu du «dossier annexe XV» démontrant la nécessité d’une action à l’échelle de l’Union au-delà des mesures déjà en place, et eu égard aux avis du CER et du CASE, la Commission considère qu’il existe un risque inacceptable pour les travailleurs résultant de l’exposition résiduelle au DMAC et à la NEP et que la restriction proposée établissant des DNEL pour l’exposition à long terme des travailleurs au DMAC et à la NEP par inhalation et par voie cutanée constitue la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour répondre à ce risque. En particulier, la Commission estime que la restriction proposée, telle que modifiée par le CER et le CASE, est appropriée pour les raisons suivantes: le ratio de caractérisation du risque global est basé sur des DNEL quantifiées pour l’exposition à long terme au DMAC et à la NEP par inhalation et par voie cutanée; l’harmonisation des rapports de sécurité chimique dans les dossiers d’enregistrement au moyen de DNEL harmonisées ne peut être obtenue que dans le cadre du règlement (CE) no 1907/2006; les fiches de données de sécurité incluront ces DNEL dans les sections spécifiques appropriées.
Règlement (UE) 2025/1090 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1090
RattachementRèglement (UE) 2025/1090
Versionacte d'origine du 02/06/2025 (CELEX 32025R1090)
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