Règlement (UE) 2025/1106 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1106
IntituléRègles relatives aux versements échelonnés et à la suspension des prêts
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1106)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2025/1106EUR-Lex →

1. La période de mise à disposition du prêt, qui correspond à la période pendant laquelle les versements à l’État membre concerné peuvent être approuvés au titre du présent article, expire le 31 décembre 2030. Les versements sont effectués par tranches, sous réserve de la disponibilité des fonds. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

2. L’État membre concerné peut soumettre à la Commission une demande de versement dûment justifiée. Une telle demande de versement peut être soumise par l’État membre concerné à la Commission deux fois par an. L’État membre justifie la demande de versement par la preuve des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan.

3. La Commission évalue l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence de la demande de versement visée au paragraphe 2, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Lorsque le résultat de son évaluation du respect des conditions énoncées dans le présent règlement est positif, la Commission adopte dans les meilleurs délais une décision autorisant le versement de la tranche du prêt.

4. Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que la demande de versement visée au paragraphe 2, est insatisfaisante, le versement de tout ou partie du prêt est suspendu. L’État membre concerné peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission.

5. La Commission évalue les observations visées au paragraphe 4 dans les meilleurs délais. Elle lève la suspension lorsque l’État membre concerné a démontré qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer le respect satisfaisant des conditions énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).