Règlement (UE) 2025/1106 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1106
IntituléConditions d’utilisation de l’instrument SAFE
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1106)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2025/1106EUR-Lex →

1. Un État membre peut demander une assistance financière au titre de l’instrument SAFE (ci-après dénommée «assistance financière») pour des activités, dépenses et mesures visant à faire face à la situation de crise visée à l’article 1er. Ces activités, dépenses et mesures sont liées à des produits de défense ou à d’autres produits destinés à des fins de défense et mises en œuvre dans le cadre d’acquisitions conjointes effectuées conformément aux règles d’éligibilité énoncées à l’article 16 et visent à:

a) accélérer l’adaptation de l’industrie de la défense aux changements structurels, notamment par la création ou la montée en puissance de ses capacités de production ainsi que par des activités de soutien connexes;

b) améliorer la disponibilité en temps utile des produits de défense, y compris par la réduction de leur délai de livraison, la réservation de créneaux de fabrication ou la constitution de stocks de produits de défense, de produits intermédiaires ou de matières premières; ou

c) assurer l’interopérabilité et l’interchangeabilité dans l’ensemble de l’Union.

2. Un État membre peut utiliser l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE en synergie avec les programmes de l’Union conformément aux règles de ces programmes. L’assistance financière au titre de l’instrument SAFE peut également être utilisée pour financer des activités qui ont bénéficié d’une contribution de l’Union au titre d’un programme de l’Union.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les acquisitions réalisées par un État membre peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’instrument SAFE lorsqu’un marché public a été signé au plus tard le 30 mai 2026. Lorsqu’un État membre inclut une telle acquisition dans le plan visé à l’article 7, paragraphe 2, il prend activement toutes les mesures nécessaires pour étendre le bénéfice du marché concerné au moins à un autre État membre, à un État de l’AELE membre de l’EEE ou à l’Ukraine, en plus de tout pays en voie d’adhésion, pays candidat ou candidat potentiel intéressé, ou de tout autre pays tiers intéressé avec lequel l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense. Les conditions d’éligibilité établies à l’article 16, paragraphes 2 à 14, s’appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).