(12) Il convient que l’assistance financière au titre de l’instrument SAFE soit mise en œuvre par les États membres d’une manière qui soit cohérente avec les priorités en matière de capacités de défense définies d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après dénommée «PESC»), la coopération des États membres dans le cadre de la coopération structurée permanente établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil, les initiatives et projets de l’Agence européenne de défense (ci-après dénommée «AED»), ainsi que l’assistance civile et militaire fournie par l’Union à l’Ukraine. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il convient que les États membres prennent dûment en considération les activités pertinentes de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), en particulier les objectifs de l’OTAN en matière de capacités, et celles d’autres partenaires, à condition qu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense.
Règlement (UE) 2025/1106 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1106
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1106)
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