(15) Le manque de coopération entre les États membres a entraîné des inefficacités et une multiplication des systèmes de défense de même nature au sein de l’Union, compromettant l’objectif de protection du territoire de l’Union poursuivi par les investissements nationaux correspondants, tout en entraînant une fragmentation et des opérations à petite échelle de parties importantes de la BITDE. Pour remédier à cette situation, les États membres bénéficiaires devraient utiliser l’assistance financière fournie au titre du présent règlement pour effectuer des acquisitions conjointes. Les activités, dépenses et mesures éligibles financées par des acquisitions conjointes dans le domaine de la défense devraient porter sur la première liste de domaines prioritaires recensés par le Conseil européen, compte tenu des enseignements tirés de la guerre en Ukraine, conformément aux travaux déjà accomplis dans le cadre de l’AED et en parfaite cohérence avec l’OTAN: les munitions et les missiles; les systèmes d’artillerie, y compris les capacités de frappe de précision dans la profondeur; les capacités de combat au sol et leurs systèmes de soutien, y compris les équipements de soldat et les armes d’infanterie; la protection des infrastructures critiques; le domaine cyber; la mobilité militaire, y compris la contre-mobilité; les systèmes de défense aérienne et antimissile; les capacités de surface maritime et sous-marines; les drones et les systèmes antidrone; les moyens stratégiques tels que, sans s’y limiter, le transport aérien stratégique, le ravitaillement en vol et les systèmes C4 ISTAR ainsi que les moyens et services spatiaux; la protection des moyens spatiaux; l’intelligence artificielle et la guerre électronique. Ces acquisitions conjointes devraient viser à accélérer l’ajustement aux changements structurels de la capacité de production de produits de défense, à assurer l’interopérabilité et l’interchangeabilité dans l’ensemble de l’Union, à encourager la coopération au cours de la phase de passation de marchés, à soutenir l’augmentation de la capacité de production, ainsi que le développement et l’acquisition des infrastructures, des équipements et des services logistiques connexes.
Règlement (UE) 2025/1106 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1106
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1106)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.