(17) Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe doivent utiliser des infrastructures, des installations, des biens ou des ressources situés sur le territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine, et ne doivent pas être soumises au contrôle de pays tiers ou d’entités de pays tiers. Dans ces circonstances, une entité juridique établie dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine qui utilise des infrastructures, des installations, des biens ou des ressources situés en dehors du territoire d’un État membre, d’un État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine et/ou qui est contrôlée par un pays tiers ou une entité d’un pays tiers, devrait pouvoir participer à une acquisition conjointe, pour autant que soient remplies des conditions strictes en ce qui concerne les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne (TUE).
Règlement (UE) 2025/1106 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1106
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1106)
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