(18) Les entités juridiques établies dans l’Union, dans les États de l’AELE membres de l’EEE ou en Ukraine qui sont contrôlées par un pays tiers qui n’est ni l’Ukraine ni un État de l’AELE membre de l’EEE (ci-après dénommé «autre pays tiers») ou par une entité d’un autre pays tiers, lorsque cela est autorisé, devraient être considérées comme remplissant les conditions requises pour participer à une acquisition conjointe si elles ont fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation appropriées ou si des garanties, énoncées dans le présent règlement, approuvées conformément aux procédures nationales de l’État membre, de l’État de l’AELE membre de l’EEE ou de l’Ukraine dans lequel elles sont établies sont fournies à la Commission. Afin de réduire la charge administrative, la Commission devrait proposer un modèle normalisé simple pour les garanties. Ces garanties ne devraient être émises que si des conditions strictes sont remplies en ce qui concerne les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la PESC en vertu du titre V du TUE.
Règlement (UE) 2025/1106 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1106
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1106)
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