Règlement (UE) 2025/1106 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1106
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1106)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2025/1106EUR-Lex →

(20) Les critères d’éligibilité devraient tenir compte des chaînes d’approvisionnement existantes et de la coopération industrielle avec des partenaires issus de pays tiers, et permettre de satisfaire aux exigences en matière de capacités. Par conséquent, les acquisitions conjointes faisant intervenir des sous-traitants auxquels il a été attribué entre15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui ne sont pas établis dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine ou qui n’y ont pas leurs structures exécutives de gestion, devraient être éligibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).