(20) Les critères d’éligibilité devraient tenir compte des chaînes d’approvisionnement existantes et de la coopération industrielle avec des partenaires issus de pays tiers, et permettre de satisfaire aux exigences en matière de capacités. Par conséquent, les acquisitions conjointes faisant intervenir des sous-traitants auxquels il a été attribué entre15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui ne sont pas établis dans l’Union, dans un État de l’AELE membre de l’EEE ou en Ukraine ou qui n’y ont pas leurs structures exécutives de gestion, devraient être éligibles.
Règlement (UE) 2025/1106 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1106
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1106)
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