(23) Des accords bilatéraux ou multilatéraux comportant des mesures de coopération des mesures économiques, financières ou techniques, y compris l’assistance, entre l’Union et un ou plusieurs de ces pays partageant les mêmes valeurs autres que l’Ukraine et les États de l’AELE membres de l’EEE devraient permettre aux contractants et aux sous-traitants établis dans ces pays de participer à des acquisitions conjointes au titre de l’instrument SAFE, conformément aux modalités et conditions à définir dans ces accords. Ces accords ne devraient pas remettre en cause l’éligibilité des produits qui remplissent l’exigence que le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union, aux États de l’AELE membres de l’EEE et à l’Ukraine ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit final.
Règlement (UE) 2025/1106 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1106
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1106)
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