(38) Le présent règlement s’entend sans préjudice de la responsabilité exclusive de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité conformément à l’article 346 du TFUE.
Règlement (UE) 2025/1106 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1106
RattachementRèglement (UE) 2025/1106
Versionacte d'origine du 27/05/2025 (CELEX 32025R1106)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.