Règlement (UE) 2025/1112 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1112
RattachementRèglement (UE) 2025/1112
Versionacte d'origine du 04/06/2025 (CELEX 32025R1112)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/1112EUR-Lex →

(6) Le 30 juin 2016, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation du 2-méthyl-1-(2-(5-(p-tolyl)-1H-imidazol-2-yl)pipéridin-1-yl)butan-1-one (no FL 16.134) en tant que substance aromatisante dans les denrées alimentaires relevant de la catégorie de denrées alimentaires 05.3 «Gomme à mâcher (chewing-gum)» mentionnée dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. La demande a été communiquée à l’Autorité, pour avis. La Commission a également rendu la demande accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).