Règlement (UE) 2025/1112 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1112
RattachementRèglement (UE) 2025/1112
Versionacte d'origine du 04/06/2025 (CELEX 32025R1112)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/1112EUR-Lex →

(7) Dans son avis adopté le 21 mars 2024, l’Autorité a évalué l’innocuité de la substance 2-méthyl-1-(2-(5-(p-tolyl)-1H-imidazol-2-yl)pipéridin-1-yl)butan-1-one (no FL 16.134) utilisée en tant que substance aromatisante et a conclu que cette utilisation ne posait pas de problème de sécurité au niveau estimé d’exposition alimentaire, aux utilisations et doses prévues. L’Autorité a également conclu que l’exposition combinée à la substance 2-méthyl-1-(2-(5-(p-tolyl)-1H-imidazol-2-yl)pipéridin-1-yl)butan-1-one (no FL 16.134) résultant de son utilisation en tant que substance aromatisante alimentaire et de sa présence dans le dentifrice ne posait pas non plus de problème de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).