Les annexes I et XXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, les lignes suivantes sont ajoutées au tableau:
| «148 | Dispositifs de signalisation lumineuse (LSD) | Version originale du règlement | JO L 347 du 30.9.2021, p. 123, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1719/oj | T, C, R et S
| 149 | Dispositifs d’éclairage de la route (RID) | Version originale du règlement | JO L 347 du 30.9.2021, p. 173, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1720/oj | T et C
| 150 | Dispositifs rétroréfléchissants (RRD) | Version originale du règlement | JO L 347 du 30.9.2021, p. 297, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1721/oj | T, C, R et S
2) À l’annexe XXIV, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Tous les véhicules de catégorie T ou C, qu’il s’agisse de véhicules électriques purs, de véhicules électriques hybrides ou de véhicules fournissant une puissance électrique d’une tension supérieure à 60 V allant jusqu’à 1 500 V en courant continu ou d’une tension supérieure à 30 V allant jusqu’à 1 000 V en courant alternatif, doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe IV du règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission.
Tous les véhicules de catégorie T ou C, qu’il s’agisse de véhicules électriques purs, de véhicules électriques hybrides ou de véhicules fournissant une puissance électrique d’une tension allant de 32 V à 60 V en courant continu et/ou de 21 V à 30 V en courant alternatif, doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe IV du règlement délégué (UE) no 3/2014, à l’exception des points 2.1.1 et 2.1.2 sur les classes IP, du point 2.1.6.3 sur le code de couleur et du point 2.3 sur la résistance d’isolement.